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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Chroniqueur Jean-François Cyr
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Pas un droit absolu

La liberté d’expression a mal à la tête depuis quelques années au Québec. Elle est passablement chahutée, disons. La façon qu’ont désormais les gens de s’exprimer sur les réseaux sociaux – pour le meilleur et pour le pire – a repoussé les limites de droit de parole. Par contre, les gens continuent souvent de dire ou d’écrire ce qu’ils pensent… sans toujours peser le poids de leurs mots. Dire ou ne pas dire… telle est la question.

 

Voici donc un petit guide pour (peut-être) mieux encadrer votre liberté d’expression et, ainsi, vous éviter d’éventuelles poursuites!

La liberté d’expression est garantie au Canada par la Charte canadienne des droits et libertés, tandis qu’au Québec, elle est protégée par la Charte des droits et libertés de la personne.

Les insultes gratuites

Chez les Français, un « Gros con! » lancé en public peut vous coûter plusieurs milliers d’euros en cour si la personne visée n’accepte pas l’insulte. Même chose pour la diffusion d’une injure.  Toutefois, ce type de délit n’existe pas au Québec. Bien entendu, la Charte des droits et libertés de la personne stipule que tous ont droit à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation. Mais la Charte, en garantissant la liberté d’expression, protège le droit de critiquer les positions avec lesquelles on n’est pas d’accord, même si cette critique s’exprime de façon virulente. C’est d’ailleurs l’avis du professeur de droit à l’Université Laval, Louis-Philippe Lampron. Selon lui, il est possible de traiter de « pauvre imbécile » quelqu’un qui tient des propos racistes, homophobes ou sexistes sans risquer de se faire poursuivre. Tout dépend du contexte et de l’intention qui se cache derrière l’injure, évidemment.

La diffamation

La diffamation consiste à dire ou à écrire un commentaire ou une opinion à l’égard d’une personne qui porte atteinte à sa réputation alors qu’ils sont faux. Encore une fois, le contexte et l’intention sont importants. Une personne ne peut dire ou écrire un commentaire sans motif valable, peu importe qu’il soit vrai ou faux. Au Québec, la diffamation est interdite par le Code civil et le Code criminel.

 

Par exemple, une Montréalaise qui avait traité son ancien mari « d’agresseur d’enfant » sur les réseaux sociaux, après avoir appris que ce dernier allait participer à un concert-bénéfice pour un organisme venant en aide aux enfants maltraités, a été condamnée à lui verser 900 $ pour diffamation, même si elle disait la vérité (ces dires ont notamment été appuyés en cour par la victime, leur fille, maltraitée par son père alors qu’elle était enfant). « Il doit être compensé pour l’atteinte à sa réputation, il faut réparer l’humiliation et le mépris dont il a pu faire l’objet », a déclaré, en juin 2018, le juge Gilles Lareau de la Cour du Québec.

La discrimination

La Charte des droits et libertés de la personne interdit la discrimination à l’endroit de toute personne, que ce soit en raison de sa couleur, de sa religion, de son orientation sexuelle, etc. Une injure discriminatoire n’a rien à voir avec la critique d’une idée ou d’une position.

 

Un exemple? Le controversé animateur de radio André Arthur a dépassé les bornes, selon son employeur, BLVD 102,1 (Leclerc Communication), qui l’a congédié le 29 janvier 2018. La semaine précédant son congédiement, l’animateur avait utilisé l’expression « boulevard SIDA » en référence à une rue près d’un bar LGBT dans le Vieux-Québec. S’exprimant au nom d’un groupe de citoyens dont il faisait partie, Guy Chicoine, un résident de la Capitale-Nationale, avait alors mis en demeure la station et exigé des excuses officielles de la part d’André Arthur et du groupe Leclerc Communication, ainsi que le retrait des ondes de l’animateur.

L’incitation à la haine

Au Canada, l’incitation à la haine contre un groupe, autrement que dans une conversation privée, est un acte criminel passible de deux ans de prison. Les appels à la haine (dire des trucs comme « les musulmans sont des terroristes ») ou à la violence (comme « débarrassons-nous juifs ») sont pénalisés au Canada.

 

Encore un exemple? En novembre 2017, Samuel Huot, un jeune homme de 21 ans, a plaidé coupable d’avoir tenu des propos islamophobes sur sa page Facebook, à l’hiver de la même année. Le soir de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, Huot s’était rendu sur le réseau social et avait écrit sur le compte d’une amie qui réagissait aux évènements que lui, « personnellement, y’a rien qui me dérange moins que la mort de quelques Tamouls (sic) » avant d’ajouter que « Homme, femme et enfants! Criss moi sa aux vidanges (sic) ». Il a écopé, à la fin du mois de juillet dernier, d’une peine de 60 jours de prison.

Et Internet dans tout ça?

Soulignons que la liberté d’expression s’applique également à Internet, que ce soit sous forme de blogue, de site conventionnel ou de réseau social.

Qu’en pense le Barreau du Québec à ce sujet? « Si révolutionnaires et populaires soient-ils, les médias sociaux sont venus mettre à rude épreuve la notion de liberté d’expression. Le confort de l’anonymat a en effet donné lieu à l’émergence d’adeptes de l’insulte virtuelle, communément appelés trolls, qui déversent leur fiel sur le Web en toute impunité, sans égard aux conséquences sur leurs victimes. »

Les limites

Évidemment, il existe des limites à la liberté d’expression. La liberté d’expression d’un individu est limitée par d’autres droits de la personne. « La liberté des uns s’arrête là où celle des autres commence », comme on dit.

Certaines restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression. Elles doivent être fondées sur deux aspects : l’intérêt public (la sécurité publique ou nationale, l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre, la prévention du crime, la protection de la santé, la protection de la morale, etc.) et la protection de la réputation ou des droits d’autrui (la protection des informations confidentielles, la protection du droit à l’image, la protection de la présomption d’innocence, etc.).

Voici des exemples de limites à la liberté d’expression :

  1. La protection des personnes et des droits de la personnalité : la diffamation, l’injure, l’atteinte à la vie privée, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, etc.
  2. La protection de certains intérêts publics fondamentaux : interdiction de la publication de certains documents relatifs aux secrets de la défense nationale, interdiction de la publication de certains documents concernant des affaires judiciaires en cours, etc.
  3. Le devoir de réserve des agents publics, qui doivent faire preuve de neutralité.

Résumons!

La liberté d’expression ne permet pas à un individu de répandre des rumeurs au sujet de quelqu’un d’autre.

Elle ne permet pas non plus de ternir sa réputation sans fondement.

Elle permet encore moins d’inciter d’autres personnes à commettre un crime.

Advenant le cas où une personne brime les droits mentionnés précédemment, elle peut être poursuivie devant un tribunal.

À vrai dire, « le droit de tout dire » n’a jamais existé dans le cadre des lois canadiennes. Certes, il est parfois tentant d’affirmer son désaccord, son mépris ou sa colère au monde entier. Mais, il en coûte parfois cher de tester les limites de la liberté d’expression… Dans l’espace public, la liberté d’expression n’est pas absolue. Bien que celle-ci soit au cœur des valeurs de notre société, il y a – heureusement ou malheureusement – des limites à l’opinion.

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